Investisseurs qualifiés

  1. Selon l'art. 10 al. 3 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), on entend par investisseurs qualifiés:
    1. les intermédiaires financiers soumis à une surveillance, tels que les banques, les négociants en valeurs mobilières, les directions de fonds (directions), et les gestionnaires de placements collectifs.
    2. les assurances soumises à une surveillance,
    3. les corporations de droit public et les institutions de la prévoyance professionnelle dont la trésorerie est gérée à titre professionnel,
    4. les entreprises dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
    5. les particuliers fortunés;
    6. les investisseurs qui ont conclu un contrat écrit de gestion de fortune avec un intermédiaire financier soumis à surveillance (tels que les banques, les négociants en valeurs mobilières, les directions de fonds (directions), et les gestionnaires de placements collectifs).
  2. Selon l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPPC) en lien avec l'art. 10 al. 4 LPCC, on entend également par investisseurs qualifies:
    Les gestionnaires indépendants et les investisseurs avec lesquels ils ont conclu un contrat écrit de gestion de fortune:
    1. si le gestionnaire est soumis à la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA) en qualité d'intermédiaire financier (art. 2 al. 3 let. e LBA);
    2. si le gestionnaire est soumis aux règles de conduite édictées par une organisation professionnelle qui sont reconnues comme exigences minimales par l'autorité de surveillance, et
    3. si le contrat de gestion de fortune est conforme aux directives reconnues d'une organisation professionnelle.
  3. Est considéré comme un particulier fortuné celui qui confirme par écrit disposer, directement ou indirectement, de placements financiers d'une valeur totale d'au moins 2 millions de francs nets.
    Sont considérés notamment comme des placements financiers les avoirs en banque (à vue et à terme), les dépôts fiduciaires, les valeurs mobilières (y compris les placements collectifs et les produits structurés), les dérivés, les métaux précieux et les assurances-vie ayant une valeur de rachat.
    Ne sont notamment pas considérés comme des placements financiers, les placements directs dans l'immobilier et les prétentions en matière d'assurance sociales (y compris les avoirs des 2e et 3e piliers).
    La confirmation de l'existence des placements financiers doit être donnée au plus tard au moment où le placement collectif est propose ou distribué.
    L'existence des placements financiers exigés doit être vérifiée par celui qui propose ou distribue lorsqu'il y a un doute quant à la réalisation des conditions nécessaires pour être considéré comme un particulier fortuné.
    Il peut être renoncé à une confirmation par écrit lorsque les placements financiers exigés sont déposés auprès de la banque ou du négociant en valeurs mobilières qui propose ou distribue.
    Les véhicules de détention patrimoniale constitués pour des particuliers peuvent être traités comme des particuliers fortunés s'ils détiennent des placements financiers d'un montant de 2 millions de francs nets.
Source: Circulaire de l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA relative à l'appel au public au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux (Circ. FINMA 08/8)